Aperçu de la demande d’action collective 500-06-000421-079

Impression de l'aperçu de la demande d'action collective

Étape de la demande :

Autorisation - Demande d’autorisation pour exercer l’action collective à la Cour supérieure

Palais de justice :

Montréal

Date de dépôt de la demande d'autorisation :

2007-12-20

No de dossier :

500-06-000421-079

Sujet :

Cette affaire concerne :

Nom des parties :

PATRICE BRUNELLE, Requérant c. BANQUE TORONTO-DOMINION, Intimée

Description du groupe qui intente l'action :

«Toutes les personnes morales ayant moins que 50 employés et toutes les personnes physiques au Québec qui ont remboursé par anticipation leurs hypothèques immobilières et qui ont payé à l’intimée une pénalité calculée sur le solde sans que cette dernière déduise le montant de capital que les membres du groupe avaient le droit de rembourser annuellement sans pénalité et ce, depuis le 20 avril 2002 jusqu’au jugement final»

Documents et actes de procédure :

Document Date du document
Demande d’autorisation d’exercer une action collective 2007-12-20

Avocats de la partie demanderesse :

Nom Courriel Téléphone Adresse Nom du cabinet Site web
Adams, Fredy [email protected] (514)848-9363 505 boul. René-Lévesque O., bureau 1000, Montréal, Québec, Canada , H2Z 1Y7 Adams Gareau www.adamsgareau.com
Gareau, Gilles [email protected] (514)848-9363 505 boul. René-Lévesque O., bureau 1000, Montréal, Québec, Canada , H2Z 1Y7 Adams Gareau www.adamsgareau.com

Avocats de la partie défenderesse :

Nom Courriel Téléphone Adresse Nom du cabinet
Deslauriers, Sylvain (514)878-0303 1100 de la Gauchetière O. 7ième étage, Montréal, Québec, Canada , H3B 2S2 Deslauriers Jeansonne

Étape de la demande

1 - Autorisation - Demande d’autorisation pour exercer l’action collective à la Cour supérieure

Palais de justice

Montréal

Date de dépôt de la demande d'autorisation

2007-12-20

No de dossier

500-06-000421-079

Sujet

Cette affaire concerne

Nom des parties

PATRICE BRUNELLE, Requérant c. BANQUE TORONTO-DOMINION, Intimée

«Toutes les personnes morales ayant moins que 50 employés et toutes les personnes physiques au Québec qui ont remboursé par anticipation leurs hypothèques immobilières et qui ont payé à l’intimée une pénalité calculée sur le solde sans que cette dernière déduise le montant de capital que les membres du groupe avaient le droit de rembourser annuellement sans pénalité et ce, depuis le 20 avril 2002 jusqu’au jugement final»
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