Aperçu de la demande d’action collective 500-06-000773-156

Impression de l'aperçu de la demande d'action collective

Étape de la demande :

Autorisation - Demande d’autorisation pour exercer l’action collective à la Cour supérieure

Palais de justice :

Montréal

Date de dépôt de la demande d'autorisation :

2015-11-13

No de dossier :

500-06-000773-156

Sujet :

Protection du consommateur

Cette affaire concerne :

Action réclamant l'annulation ou la réduction des frais de résiliation facturés par Bell Canada suite à la résiliation unilatérale par le client d'un contrat de service Internet ou de télévision conclu avant le 30 juin 2010.

Nom des parties :

Jean-Luc Corbeil et Marc-André Pilon c. Bell Canada

Description du groupe qui intente l'action :

« Toutes les personnes physiques et morales comptant moins de cinquante (50) employés, domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec, et s’étant vues facturer par Bell Canada depuis le 1er janvier 2009, des frais pour bris de contrat conclu avant le 30 juin 2010 concernant un service d’accès internet et/ou de télévision et que ces personnes :« Toutes les personnes physiques et morales comptant moins de cinquante (50) employés, domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec, et s’étant vues facturer par Bell Canada depuis le 1er janvier 2009, des frais pour bris de contrat conclu avant le 30 juin 2010 concernant un service d’accès internet et/ou de télévision et que ces personnes :

Documents et actes de procédure :

Document Date du document
Demande d’autorisation d’exercer une action collective 2015-11-13
Réponse 2015-11-19
Avis de substitution de l'avocat du défendeur 2016-11-04
Demande d'autorisation pour produire une preuve (Accordé) 2016-11-21
Demande d'autorisation pour produire une preuve (Accordé) 2017-05-01
Jugement sur la demande d'autorisation de produire une preuve 2017-07-17
Jugement sur la demande d’autorisation d’exercer une action collective (Accordé) 2018-12-11
Requête pour permission d'appeler 2019-02-15
Déclaration d'appel (Cour d'appel) 2019-02-15
Jugement en appel sur demande d’autorisation d’exercer une action collective (Cour d’appel) (Accordé) 2019-04-12
Exposé de l'appelante 2019-05-31
Demande introductive d’instance 2021-11-18
Réponse 2021-12-17
Jugement sur approbation d'une transaction 2023-02-28
Jugement approbation des honoraires payables aux avocats 2023-03-01
Jugement de clôture (Accordé) 2024-04-12

Avocats de la partie demanderesse :

Nom Courriel Téléphone Adresse Nom du cabinet Site web
David, Bourgoin [email protected] (418)692-5137 67, Sainte-Ursule, Québec, Québec, Canada , G1R 4E7 BGA Avocats, s.e.n.c.r.l. www.bga-law.com

Avocats de la partie défenderesse :

Nom Courriel Téléphone Adresse Nom du cabinet
Audren, Marie [email protected] (514)284-0770 393, rue St-Jacques, bur. 248, Montréal, Québec, Canada , H2Y 1N9 Audren Rolland s.e.n.c.r.l.

Étape de la demande

1 - Autorisation - Demande d’autorisation pour exercer l’action collective à la Cour supérieure

Palais de justice

Montréal

Date de dépôt de la demande d'autorisation

2015-11-13

No de dossier

500-06-000773-156

Sujet

Protection du consommateur

Cette affaire concerne

Action réclamant l'annulation ou la réduction des frais de résiliation facturés par Bell Canada suite à la résiliation unilatérale par le client d'un contrat de service Internet ou de télévision conclu avant le 30 juin 2010.

Nom des parties

Jean-Luc Corbeil et Marc-André Pilon c. Bell Canada

« Toutes les personnes physiques et morales comptant moins de cinquante (50) employés, domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec, et s’étant vues facturer par Bell Canada depuis le 1er janvier 2009, des frais pour bris de contrat conclu avant le 30 juin 2010 concernant un service d’accès internet et/ou de télévision et que ces personnes :« Toutes les personnes physiques et morales comptant moins de cinquante (50) employés, domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec, et s’étant vues facturer par Bell Canada depuis le 1er janvier 2009, des frais pour bris de contrat conclu avant le 30 juin 2010 concernant un service d’accès internet et/ou de télévision et que ces personnes :
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