Aperçu de la demande d’action collective 500-06-000780-169

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Étape de la demande :

Autorisation - Demande d’autorisation pour exercer l’action collective à la Cour supérieure

Palais de justice :

Montréal

Date de dépôt de la demande d'autorisation :

2016-02-18

No de dossier :

500-06-000780-169

Sujet :

Protection du consommateur

Cette affaire concerne :

Le requérant allègue que Red Bull enfreint à l’article 228 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec en omettant d’informer les consommateurs des dangers inhérents à l’ingestion de Red Bull. En outre, le requérant allègue que Red Bull enfreint à l’article 219 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec en faisant de fausses déclarations concernant l’utilité de leurs produits sur leurs sites Web et sur leurs étiquettes.

Nom des parties :

Michael Attar c. Red Bull Canada Ltd. et Red Bull GMBH

Description du groupe qui intente l'action :

Toutes les personnes physiques et morales (à l'exclusion des mineurs définis comme des personnes physiques âgées de moins de 18 ans en date du 23 juillet 2019) qui résidaient au Canada (y compris, sans limitation, l'une de ses provinces et territoires) entre le 1er janvier 2007 et le 23 juillet 2019 (la « période de l’action collective ») et qui ont acheté et / ou utilisé ou consommé un ou plusieurs boissons énergisantes contenant de la caféine (« CED ») Red Bull au Canada au cours de la période du recours, à l'exclusion des parties libérées. All legal and natural persons (excluding minors, defined as natural persons under 18 years of age as of July 23, 2019) who were residents of Canada (including without limitation any of its provinces and territories) at any time between January 1, 2007 and July 23, 2019 (the “Class Period”) and who purchased and/or used or consumed one or more Red Bull CEDs in Canada during the Class Period, excluding Released Parties.

Documents et actes de procédure :

Document Date du document
Demande d’autorisation d’exercer une action collective 2016-02-18
Réponse 2016-03-10
Avis de substitution de l'avocat du demandeur 2016-09-07
Jugement sur permission de modifier un acte de procédure 2017-01-19
Jugement sur renonciation à certains droits (Accordé) 2017-05-08
Réponse 2017-05-31
Jugement sur demande d’autorisation d’interroger une personne (Accordé) 2017-07-04
Jugement sur un avis aux membres (Accordé) 2019-07-23
Procès-verbal 2019-07-23
Avis aux membres - règlement total (Accordé) 2019-08-20
Application to Approve the Plaintiff’s Honorarium Provided for in a National Class Action Settlement 2019-11-03
Application to Approve a Class Action Settlement and for Approval of Class Counsel’s Fees 2019-11-06
Amended Application to Approve the Plaintiff's Honorarium Provided for in a National Class Action Settlement 2019-12-16
Procès-verbal 2019-12-17
Judgment on application to Approve the Plaintiff's Honorarium (Refusé) 2020-02-11
Jugement sur règlement à l’amiable (Accordé) 2020-02-11
Jugement sur règlement et honoraires (Accordé) 2020-07-14
Jugement de clôture (Accordé) 2021-08-03

Avocats de la partie demanderesse :

Nom Courriel Téléphone Adresse Nom du cabinet Site web
Zukran, Joey [email protected] 514 379-1572 276, rue Saint-Jacques, suite 801, Montreal, Québec, Canada , H2Y 1N3 LPC Avocat Inc. www.lpclex.com

Avocats de la partie défenderesse :

Nom Courriel Téléphone Adresse Nom du cabinet
Hamelin, Paule [email protected] (514)392-9411 1, Place Ville Marie, 37e étage, Montréal, Québec, Canada , H3B 3P4 Gowling WLG (CANADA) LLP
Rodrigo, Nick [email protected] (514)841-6400 1501, avenue MC Gill College, 26iem kétage, montréal, Québec, Canada , H3A 3N9 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG

Étape de la demande

1 - Autorisation - Demande d’autorisation pour exercer l’action collective à la Cour supérieure

Palais de justice

Montréal

Date de dépôt de la demande d'autorisation

2016-02-18

No de dossier

500-06-000780-169

Sujet

Protection du consommateur

Cette affaire concerne

Le requérant allègue que Red Bull enfreint à l’article 228 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec en omettant d’informer les consommateurs des dangers inhérents à l’ingestion de Red Bull. En outre, le requérant allègue que Red Bull enfreint à l’article 219 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec en faisant de fausses déclarations concernant l’utilité de leurs produits sur leurs sites Web et sur leurs étiquettes.

Nom des parties

Michael Attar c. Red Bull Canada Ltd. et Red Bull GMBH

Toutes les personnes physiques et morales (à l'exclusion des mineurs définis comme des personnes physiques âgées de moins de 18 ans en date du 23 juillet 2019) qui résidaient au Canada (y compris, sans limitation, l'une de ses provinces et territoires) entre le 1er janvier 2007 et le 23 juillet 2019 (la « période de l’action collective ») et qui ont acheté et / ou utilisé ou consommé un ou plusieurs boissons énergisantes contenant de la caféine (« CED ») Red Bull au Canada au cours de la période du recours, à l'exclusion des parties libérées. All legal and natural persons (excluding minors, defined as natural persons under 18 years of age as of July 23, 2019) who were residents of Canada (including without limitation any of its provinces and territories) at any time between January 1, 2007 and July 23, 2019 (the “Class Period”) and who purchased and/or used or consumed one or more Red Bull CEDs in Canada during the Class Period, excluding Released Parties.
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