Aperçu de la demande d’action collective 200-06-000166-135

Impression de l'aperçu de la demande d'action collective

Étape de la demande :

Recouvrement - Jugement de clôture

Palais de justice :

Québec

Date de dépôt de la demande d'autorisation :

2013-07-15

No de dossier :

200-06-000166-135

Sujet :

Protection du consommateur

Cette affaire concerne :

Les demandeurs prétendent que la Banque a enfreint la Loi sur la protection du consommateur en ne divulguant pas la valeur du rabais au comptant offert sur le véhicule comme frais de crédit dans les contrats de vente à tempérament signés par les membres.

Nom des parties :

Fortin c. Banque Scotia

Description du groupe qui intente l'action :

«Tous les consommateurs qui, au Québec, ont, depuis le 15 juillet 2010 et jusqu'au jugement final sur cette requête, ont acheté un véhicule automobile neuf de marque Hyundai d'un des concessionnaires Hyundai et qui ont signé avec l'intimée un contrat de vente à tempérament qui ne divulgue et ne calcule pas la valeur du rabais au paiement comptant comme frais de crédit.»«Tous les consommateurs qui, au Québec, ont, depuis le 15 juillet 2010 et jusqu'au jugement final sur cette requête, ont acheté un véhicule automobile neuf de marque Hyundai d'un des concessionnaires Hyundai et qui ont signé avec l'intimée un contrat de vente à tempérament qui ne divulgue et ne calcule pas la valeur du rabais au paiement comptant comme frais de crédit.»

Documents et actes de procédure :

Document Date du document
Réponse 2013-07-25
Demande d’autorisation d’interroger une personne 2013-12-23
Demande d’autorisation d’interroger une personne 2014-04-10
Demande d'autorisation pour produire une preuve 2014-07-24
Demande d’autorisation d’exercer une action collective 2014-09-26
Jugement sur la suspension de la demande d’autorisation d’exercer une action collective 2015-04-14
Demande en retrait de pièces et en radiation d'allégations 2015-07-13
Protocole de l'instance 2015-07-15
Défense 2016-03-01
Avis de substitution de l'avocat du défendeur 2016-11-25
Protocole de l'instance 2017-07-31
Demande d'inscription pour instruction et jugement 2018-03-23
Demande introductive d’instance (Modifié) 2019-01-30
Jugement sur demande pour modifier la demande introductive d'instance (Accordé) 2019-02-14
Jugement sur un avis aux membres (Accordé) 2019-10-08
Transaction 2019-10-18
Avis aux membres 2019-10-19
Jugement de clôture (Accordé) 2021-01-15
Jugement de clôture (Accordé) 2021-01-15

Avocats de la partie demanderesse :

Nom Courriel Téléphone Adresse Nom du cabinet Site web
Adams, Fredy [email protected] (514)848-9363 9855 rue Meilleur, Montréal, Québec, Canada , H3L 3J6 Adams Gareau www.adamsgareau.com
Gareau, Gilles [email protected] (514)848-9363 9855 rue Meilleur, Montréal, Québec, Canada , H3L 3J6 Adams Gareau www.adamsgareau.com

Avocats de la partie défenderesse :

Nom Courriel Téléphone Adresse Nom du cabinet
Audren , Marie [email protected] (514)284-0770 393, rue St-Jacques, bur. 248, Montréal, Québec, Canada , H2Y 1N9 Audren Rolland s.e.n.c.r.l.
Rolland, Emmanuelle [email protected] (514)284-1919 393, rue St-Jacques, bur. 248, Montréal , Québec, Canada , H2Y 1N9 Audren Rolland s.e.n.c.r.l.

Étape de la demande

3 - Recouvrement - Jugement de clôture

Palais de justice

Québec

Date de dépôt de la demande d'autorisation

2013-07-15

No de dossier

200-06-000166-135

Sujet

Protection du consommateur

Cette affaire concerne

Les demandeurs prétendent que la Banque a enfreint la Loi sur la protection du consommateur en ne divulguant pas la valeur du rabais au comptant offert sur le véhicule comme frais de crédit dans les contrats de vente à tempérament signés par les membres.

Nom des parties

Fortin c. Banque Scotia

«Tous les consommateurs qui, au Québec, ont, depuis le 15 juillet 2010 et jusqu'au jugement final sur cette requête, ont acheté un véhicule automobile neuf de marque Hyundai d'un des concessionnaires Hyundai et qui ont signé avec l'intimée un contrat de vente à tempérament qui ne divulgue et ne calcule pas la valeur du rabais au paiement comptant comme frais de crédit.»«Tous les consommateurs qui, au Québec, ont, depuis le 15 juillet 2010 et jusqu'au jugement final sur cette requête, ont acheté un véhicule automobile neuf de marque Hyundai d'un des concessionnaires Hyundai et qui ont signé avec l'intimée un contrat de vente à tempérament qui ne divulgue et ne calcule pas la valeur du rabais au paiement comptant comme frais de crédit.»
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